NOTRE RAISON D’ETRE
Servir la justice, facteur de paix, à tout prix ; la rechercher sans souci ; l’aimer pour elle-même et non pour les avantages qu’on peut en retirer. Gagner avec le client.
En accomplissant cette mission, nous avons le sentiment de dominer les misères de notre vie éphémère pour nous joindre à la vie éternelle et de nous rendre dignes de l’empreinte immortelle qui est en nous.
Il découle de ce principe éthique, entre autres le devoir pour nous de travailler assidûment pour acquérir toujours plus de savoir et de savoir faire, afin d’améliorer notre capacité à fournir tous les services dus et à donner une aide et une assistance efficace.
Pour atteindre ce but, chacun des membres du cabinet prend librement les engagements suivants :
I. Comportement général des membres du cabinet
Art. 1 Exercice de la profession
Exercer la profession d’avocat avec soin et diligence et dans le respect des lois et règlements.
S’abstenir d’exercer toute activité susceptible de mettre en cause la confiance mise au cabinet.
Art. 2 Exécution du mandat
Exécuter ses activités professionnelles en toute indépendance et établir avec les clients des relations clairement définies.
Traiter le mandat promptement et informer les clients de l’évolution de ses affaires.
Chaque membre du cabinet reconnaît qu’il est personnellement responsable de l’exécution du mandat, que ce dernier lui ait été confié personnellement ou au cabinet.
Art. 3 Fin du mandat
Ne jamais exercer notre droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps, de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile. Une raison financière ne peut être invoquée qu’au cas où la mauvaise foi du client est clairement établie.
Art. 4 Décès de l’avocat
Prendre toutes les mesures qui s’imposent afin qu’à son décès, les intérêts des clients et le secret professionnel soient sauvegardés.
Art. 5 Libre choix de l’avocat
Ne passer avec un client aucun accord contraire au principe du libre choix de l’avocat.
Art. 6 Comportement en procédure
Sauf accord exprès de la partie adverse, ne pas porter à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles.
Art. 7 L’intérêt du client
Toujours conseiller et défendre promptement, consciencieusement et avec diligence les intérêts du client, même par rapport à nos propres intérêts ou à ceux de nos confrères, sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques.
Assumer personnellement la responsabilité de la mission qui nous est confiée.
Ne pas accepter de se charger d’une affaire si nous savons que nous n’avons pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.
Art. 8 Rapport avec les autorités
S’adresser aux autorités avec le respect qui leur est dû et attendre d’elles les mêmes égards.
Entreprendre toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client.
Art. 9 Règlement amiable des litiges
S’efforcer de régler à l’amiable les litiges, dans la mesure où le client l’accepte et à condition que son intérêt ne s’y oppose pas.
Art. 10 Indépendance
La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge.
Par conséquent :
- nous nous engageons à éviter toute atteinte à notre indépendance et à veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à au client, au juge ou à des tiers,
- nous reconnaissons que le conseil donné au client n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure,
- n’exercer aucune activité incompatible avec notre indépendance,
- éviter tous liens susceptibles de nous exposer, dans l’exercice de notre profession, à quelque influence que ce soit de tiers.
Art. 11 Conflits d’intérêts
S’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque notre indépendance risque de ne plus être entière.
Art. 12 Pluralité de clients
Ne pas accepter de représenter, conseiller, défendre, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients.
Mettre fin aux mandats de tous les clients concernés, s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si notre indépendance est menacée.
Art. 13 Mandats antérieurs
Ne pas accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance des affaires d’un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier.
Art. 14 Changement de cabinet
Chaque membre du cabinet reconnaît expressément que s’il change de cabinet, il demeure soumis aux dispositions du présent code relatives aux conflits d’intérêts.
Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d’intérêts.
Art. 15 Secret professionnel
Avoir toujours en esprit que l’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession.
Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client.
Tous les collaborateurs, employés et autres auxiliaires se soumettent au respect du secret professionnel.
Art. 16 Assistance judiciaire
Prendre des dispositions afin que le justiciable dans le besoin qui nous sollicite puisse bénéficier gratuitement de notre assistance judiciaire.
Informer le nécessiteux lorsqu’il est susceptible de bénéficier de l’assistance judiciaire.
Exécuter tous les mandats avec les mêmes soins.
II. Honoraires
Art. 17 Principe
Le montant des honoraires doit être approprié.
Déterminer les honoraires selon les circonstances du cas d’espèce, la difficulté et l’importance de l’affaire, l’intérêt du client, notre expérience en tant qu’avocat, les usages en la matière et l’issue de la procédure.
Informer le client des principes de la fixation des honoraires lors de l’acception du mandat.
Art. 18 Convention sur honoraires
Les honoraires forfaitaires qui peuvent être convenus doivent correspondre aux prestations probables que le cabinet sera appelé à fournir.
Admettre la possibilité de convenir d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires (pactum de palmario).
Art. 19 Provisions
Art. 20 Reddition de comptes
Informer régulièrement le client du montant des honoraires et des frais engagés.
A la demande du client, détailler les factures.
Art. 21 Commission pour l’apport de mandats
Ne verser aucune commission à des tiers pour leur apport de mandats. De même, n’accepter aucune commission si nous transmettons un mandat à un tiers.
Art. 22 Avoirs confiés
Conserver les avoirs qui nous sont confiés séparément de notre propre patrimoine.
Administrer de manière consciencieuse les fonds des tiers et les restituer sans délai.
Noter que le droit de l’avocat de compenser avec sa créance d’honoraires est réservé.
Tenir une comptabilité complète et exacte des fonds confiés.
III. Comportement envers les confrères
Art. 23 Loyauté et confraternité
S’abstenir de toute attaque personnelle contre un confrère, dans l’exercice de ses fonctions. Cependant, la confraternité ne doit pas porter atteinte aux intérêts du client.
Art. 24 Copies de requêtes
Remettre spontanément aux confrères copie de toute communication adressée à une autorité ou à un tribunal.
Art. 25 Changement d’avocat
Ne reprendre un mandat confié précédemment à un confrère qu’après avoir obtenu l’autorisation de ce dernier.
Art. 26 Prise de contact avec la partie adverse
S’interdire tout contact direct avec une partie adverse : les échanges de conclusions sont faites exclusivement par l’intermédiaire de l’avocat de la partie adverse et s’il n’en a pas, par l’intermédiaire du tribunal.
Art. 27 Litige entre confrères
Informer le confrère si nous estimons qu’il est coupable d’une violation d’une règle légale ou déontologique. En cas de litige, une solution amiable sera d’abord recherchée.
Art. 28 Mandats contre des confrères
Avant d’agir contre un confrère, en raison de son activité professionnelle, s’efforcer de faire aboutir un règlement amiable.
IV. RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
Art. 29 Déontologie de l’activité judiciaire
A observer les règles déontologiques applicables devant des juridictions lorsque nous comparaissons devant les cours et tribunaux, ou lorsque nous participons à une procédure.
Art. 30 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, défendre le client avec conscience et sans crainte ; sans tenir compte de nos propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour nous ou toute autre personne.
Art. 31 Champ d’application rationne personnae
Le présent Code a été adopté à l’unanimité des membres du cabinet.
Celui qui accepte de travailler avec le cabinet s’engage par cette acceptation à se soumettre aux dispositions du présent code.
Renouvelé à Douala, le 23 août 2021